Réglementation 

Comptes/contrats en déshérence  : bilan 2023 des actions réalisées
 

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dite loi « Eckert » est entrée en vigueur au 1er Janvier 2016.

Cette loi prévoit notamment le transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes non réglées au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de connaissance du décès de l’assuré par l’assureur ou du terme du contrat*.

Une fois le transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations effectué par l’assureur, les souscripteurs, bénéficiaires ou héritiers peuvent récupérer les sommes qui leurs sont dues, sous réserve de communiquer auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les informations permettant de vérifier leur identité et le montant des sommes dues.

https://ciclade.caissedesdepots.fr/decouvrir-ciclade

Les sommes non réglées seront ensuite définitivement acquises à l’État si elles n’ont pas été réclamées depuis au moins 30 ans à compter de la date du terme du contrat ou de la date de connaissance du décès de l’assuré par l’assureur.

Le portail www.ciclade.fr de la Caisse des Dépôts permet de rechercher gratuitement les sommes issues des contrats d’assurances-vie et des comptes inactifs transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

 

* ne sont pas concernés les contrats avec un terme fixe, terme au-delà duquel les sommes versées sur le contrat cessent de produire des intérêts.

 

Bilan 2023 des actions réalisées :


La loi « Eckert » prévoit également la publication d’un bilan annuel de l’assureur qui précise le nombre et l’encours des contrats non réglés, les démarches effectuées au cours de l’année, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches.

Le bilan des actions réalisées dans le traitement des contrats d’assurance-vie non réglés par SELENCIA et SELENCIA Retraite en 2023 est présenté ci-dessous : 

2023
  SELENCIA SELENCIA Retraite

Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction/recherche par l’entreprise d’assurance (1)

102 54

Nombre d’assurés centenaires non décédés y compris ceux pour lesquels il existe une présomption de décès

94 1

Montant annuel (toutes provisions techniques confondus) des contrats des assurés centenaires non décédés

3 535 389 €

100 887 €

Nombre de contrats classés « sans suite (2)

 

21

1

Montant annuel des contrats classés « sans suite »

56 346 €

3 822 €

(1) Afin de procéder au règlement des capitaux décès des contrats d’assurance vie pour lesquels l’assuré est décédé et pour lesquels les bénéficiaires n’ont pas réclamé les capitaux dus, SELENCIA met en œuvre différentes opérations de recherches des bénéficiaires. Dans ce cadre, SELENCIA et SELENCIA Retraite peuvent être amenés à faire appel à des enquêteurs privés ou des généalogistes.

(2) Les contrats classés « sans suite » sont des contrats pour lesquels la recherche des bénéficiaires n’a pas abouti et dont les capitaux décès n’ont pu être réglés.

 
SELENCIA
  2019 2020 2021 2022 2023

Montant annuel dont l’assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2)

750 538 €

1 470 923 €

620 254 €

1 737 749 €

1 631 663 €

Nombre de contrats dont l’assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2)

20

49

46

79

67

Nombre de contrats réglés (article L. 132-9-2)

9

6

28

40

44

Montant annuel des contrats réglés (article L. 132-9-2)

34 681 €

3 599 €

473 105 €

509 248 €

600 971 €

 
SELENCIA
  2019 2020 2021 2022 2023

Nombre de décès confirmés d’assuré (article L. 132-9-3)

184

194

318

149

169

Nombre de contrats dont assurés décédés
(article L. 132-9-3)

194

207

335

167

189

Montant des capitaux à régler (article L. 132-9-3)

1 464 834 €

2 296 615 €

1 444 645 €

1 142 068 €

1 225 494 €

Montant des capitaux réglés (article L. 132-9-3)

55 129 €

0 €

116 651 €

478 467 €

79 439 €

Nombre de contrats intégralement réglés
(article L. 132-9-3)

58

0

102

55

16

 

 

 
SELENCIA Retraite
  2022 2023

Montant annuel dont l’assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2)

133 555 €

229 344 €

Nombre de contrats dont l’assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2)

12

13

Nombre de contrats réglés (article L. 132-9-2)

8

5

Montant annuel des contrats réglés (article L. 132-9-2)

88 655 €

69 149 €

 
SELENCIA RETRAITE
  2022 2023

Nombre de décès confirmés d’assuré (article L. 132-9-3)

11

14

Nombre de contrats dont assurés décédés
(article L. 132-9-3)

11

14

Montant des capitaux à régler (article L. 132-9-3)

203 962 €

64 172 €

Montant des capitaux réglés (article L. 132-9-3)

121 827 €

30 751 €

Nombre de contrats intégralement réglés
(article L. 132-9-3)

4

2

 

Les tableaux mentionnent les articles L.132-9-2 et L.132-9-3 du Code des assurances. Ces articles sont cités ci–après :

*Article L.132-9-2 (Agira 1) :
Version en vigueur depuis le 01 avril 2018 (modifié par l'ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 6)
Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice.

*Article L.132-9-3 (Agira 2) :
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 (modifié par la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 3)
I. ― Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.

II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux au porteur.

Pour plus de détails sur la réglementation en vigueur, vous pouvez consulter le texte de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence sur le site www.legifrance.gouv.fr
Vous pouvez également retrouver des informations sur le rôle de la Caisse des dépôts et consignations sur le site https://www.caissedesdepots.fr/rechercher-des-assurances-vie-et-des-comptes-bancaires-inactifs

 

Publié le 18/03/2024

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